🦧 Article 52 De La Charte Des Droits Fondamentaux

9h30: L'article 52, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux : un instrument limité de gestion des rapports entre l'Union européenne et la C.E.D.H. Sarah Tabani, A.T.E.R en droit public, Université Jean Monnet de Saint-Etienne LaCharte des droits fondamentaux est - maintenant - partie intégrante du Traité a égalité de référence en droits de l’ensemble des autres articles de celui-ci. Elle est le moyen juridique de mise en œuvre des valeurs et objectifs de l’Union en matière de dignité humaine, de libertés, de démocratie, d’égalités, de respect des droits de 1– Les atteintes aux droits fondamentaux relatifs à l’intégrité et à l’intimité de la personne âgée. 12 Les droits sont indiscutablement fondamentaux lorsqu’ils touchent au corps humain, à la dignité, à l’intégrité ou l’intimité de la personne. Ces droits ont une valeur constitutionnelle et sont protégés dans le Lamême analyse s’applique au droit au respect de la vie privée consacré à l’article 7 de la charte. Pour être légale, toute limitation de l’exercice des droits fondamentaux protégés par la charte doit respecter les critères suivants, tels qu’ils sont énoncés à l’article 52, paragraphe 1, de la charte: LaCharte des droits fondamentaux est une déclaration des droits adoptée le 7 décembre 2000 par l'Union européenne.Elle reprend en un texte unique l'ensemble des droits civiques, politiques, économiques et sociaux des citoyens européens ainsi que de toutes personnes vivant sur le territoire de l'Union.Elle a été signée et proclamée par les LaCharte des droits fondamentaux de l'Union européenne, parfois appelée charte européenne des droits fondamentaux, est une déclaration des droits fondamentaux adoptée le 7 décembre 2000 par l'Union européenne. Elle est mise en œuvre par le traité de Nice. Le traité de Lisbonne de 2007 fait mention de la Charte à l'article 6 du traité sur Dansl'Aude, des chèvres sont chargées de manger l'herbe et les ronces, pour éviter qu'un potentiel feu ne se propage. L'idée peut paraître étonnante, voire folklorique, mais il s'agit d'une Le26 février 2019, la Grande Chambre de la CJUE a entendu les plaidoiries des parties dans les affaires jointes C-609/17 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) et C-601/17 Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto (AKT) qui posent la question centrale de l’effet direct horizontal de l’article 31(2) de la Charte et de sa relation avec l’applicabilité de Dela même manière, l'article 52 [16] de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit les conditions dans lesquelles des limités ou restrictions peuvent être apportées à ces droits [17]. Pour autant, ces dérogations ne peuvent intervenir qu’ « en cas de danger public exceptionnel » (art. 4 PIDCP), lorsque l’existence même de la nation LaCharte des Droits fondamentaux de l'Union européenne. FR. English Deutsch Français Español Português Italiano Român Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia Türkçe Suomi Latvian droitsfondamentaux prend une dimension toute particulière. Elle est en effet le rappel des droits indivisibles de tous les habitants de l'Union européenne, droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Les droits énumérés dans cette Charte ne sont pas nouveaux, Le1er décembre 2009, entrait en vigueur le traité de Lisbonne. Par ce biais, la Charte des droits fondamentaux acquérait la valeur contraignante pleine et entière dont elle s’était vu initialement privée lors de sa proclamation par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, le 7 décembre 2000. En moins de vingt années, l’application de la Charte a Vertalingenvan het uitdrukking DE CHARTE EUROPÉENNE DES DROITS van frans naar nederlands en voorbeelden van het gebruik van "DE CHARTE EUROPÉENNE DES DROITS" in een zin met hun vertalingen: soumettre au Conseil une proposition de Charte européenne des droits des enfants hospitalisés.. frans. nederlands . Vertalen. c S’agissant de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la «Charte»), il est certes vrai qu’aucune de ses dispositions ne fait mention de la Charte sociale européenne. Néanmoins, il en est autrement des explications y afférentes. À cet égard, la Charte sociale européenne est mentionnée en tant que «source d’inspiration» dans les Lesparagraphes et 6 de l'article 52 dans la version de la Charte du 12 décembre 2007 constituent des ajouts par rapport à la version de 2000. Le paragraphe 4 vise à assurer une interprétation des droits reconnus par la charte, mais découlant des traditions constitutionnelles communes aux États membres conformément auxdites NasR. Tinière R. et Vial C. dir., Les dix ans de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Bilan et perspectives, Bruxelles, Bruylant, 2020, p. 317., 2020Sébastien PlatonThis PaperA short summary of this paper37 Full PDFs related to this paperDownloadPDF Pack A l’occasion du Conseil européen de Cologne370, il fut décidé qu’une enceinte composée de représentants de Chefs d’Etat et de Gouvernement et du Président de la Commission européenne ainsi que de membres du Parlement européen et des parlements nationaux » la Convention »371 élaborerait une Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. A teneur du mandat, il était entendu que cette future charte contiendrait les droits de liberté, d’égalité et de procédure, tels que garantis par la CEDH et tels qu’ils 368 AKANDJI-KOMBE, Interaction 1999, 13. 369 Cf. l’opinion de MACHACEK, Wesen 1991, 60, à ce sujet Die EG-Charta ist vom Subsidiaritätsprinzip beherrscht und enthält damit ausschließlich ein politisches Programm ; dessen Verwirklichung dient das sogenannte Aktionsprogramm’ ». Voir aussi FONTENEAU, Dimension 2001, 48 ss & 59 ; SCHEININ, Legal Rights 2001, 47 s. 370 Le Conseil européen, qui regroupe les chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres de l’Union européenne, se tint les 3 et 4 juin 1999. Voir les Conclusions de la Présidence de l’Union européenne, Conseil européen de Cologne des 3 et 4 juin 1999 doc. SN 150/1/99 REV1 CAB, Annexe IV Décision du Conseil européen concernant l’élaboration d’une Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 371 Conclusions de la Présidence de l’Union européenne Cologne, Annexe IV, 3ème paragraphe. Quant à la Cour de Justice de l’Union européenne, elle obtint un statut d’observateur, à l’instar, d’ailleurs, du Conseil de l’Europe et de la Cour européenne des droits de l’Homme. Au cours des travaux, qui plus est, les intervenants suivants furent entendus par la Convention le Comité économique et social européen, le Comité des régions, le médiateur européen, les pays candidats, de même que d’autres groupes, organismes ou instances invités. Chapitre premier Repères historiques 73 résultent des traditions constitutionnelles communes des Etats membres, en tant que principes généraux du droit communautaire », de même que des droits réservés aux citoyens de l’Union372. Par contre, ce futur instrument, dont l’éventuelle incorporation au sein d’un traité serait débattue dans une seconde étape, devait se contenter de prendre en considération des droits économiques et sociaux tels qu’énoncés dans la Charte sociale européenne et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs art. 136 TCE dans la mesure où ils ne justifient pas uniquement des objectifs pour l’action de l’Union »373. Ainsi, comme l’expose MARAUHN, le mandat du Conseil européen du mois de juin 1999 instaurait une démarcation entre les libertés, les droits d’égalité et de citoyenneté et les droits sociaux. La Convention ne fit cependant pas cas de ces velléités étatiques de dichotomie et présida à l’élaboration d’une charte contenant, côte à côte, des droits de toutes les catégories374. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ChUE fut solennellement proclamée à Nice, en date du 7 décembre 2000375, revêtant dans un premier temps la guise d’un accord interinstitutionnel … et d’un engagement politique des Etats membres »376. Proclamée une seconde fois dans le cadre du Traité de Lisbonne de 2007, la ChUE se vit accorder une portée contraignante, à l’instar du Traité sur l’UE et du Traité sur le fonctionnement de l’UE377. On peut toutefois regretter que, dans sa version finale, la ChUE ait conservé la disposition ambiguë selon laquelle les principes » consacrés peuvent être mis en oeuvre par des actes législatifs et exécutifs, tandis que leur invocation devant le juge n’est admise que pour l’interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes »378, au risque de réintroduire insidieusement l’injusticiabilité des droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans la Charte fondamentale379. 372 Conclusions de la Présidence de l’Union européenne Cologne, Annexe IV, 2ème paragraphe. 373 Cf. DEHAENE, Convention 2001, 49 ss. 374 MARAUHN, Zugang 2003, 250. Voir aussi AKANDJI-KOMBE, Charte/CE 2001, 168 s. 375 JOCE n° 2000/C 364/01, du 7 décembre 2000. 376 SUDRE, Droits de l’homme 2012, 158 ss. Voir, de manière générale, à savoir pour le droit social communautaire, les explications de KAUFMANN, Actualité 2003, 187 s. Cf. aussi FUNK, Grundrechtscharta 2002, 39 ss. 377 Le texte de la ChUE fut repris tel quel pour figurer dans le projet de Traité établissant une Constitution pour l’Europe Traité de Rome de 2004, partie II, traité adopté par consensus au sein de la Convention européenne les 13 juin et 10 juillet 2003, remis au Président du Conseil européen à Rome le 18 juillet 2003. Ce dernier texte du traité, légèrement retouché, sans que la Charte n’en fût altérée, fut adopté par les Chefs d’Etat et de Gouvernement des Vingt-Cinq le 19 juin 2004, lors du Conseil européen de Bruxelles, et fut signé à Rome le 29 octobre 2004. Au vu des référendums négatifs en France comme dans les Pays-Bas, le projet de traité constitutionnel fut toutefois abandonné au profit du Traité de Lisbonne des 18 et 19 octobre 2007 qui, au lieu de l’incorporer, fait de la ChUE un instrument contraignant par renvoi direct à ce dernier. 378 JO UE n° 2010/C 83/02, Titre VII – dispositions générales régissant l’interprétation et l’application de la Charte, art. 52 ch. 5 ChUE. 379 Cf. SCHOLZ, EU 2012, 924 s., pour lequel les droits sociaux au sens étroit » art. 8, 14, 22, art. 24 à 27, art. 29 à 30, art. 32 à 38, art. 47 al. 3 ChUE seraient, à tort selon nous, de tels Titre premier Fondements et mythes fondateurs 74 Quant aux droits économiques, sociaux et culturels que la ChUE renferme, il convient de citer l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé art. 5, la liberté de réunion et d’association, également prévue dans sa composante syndicale art. 12, le droit à l’éducation art. 14, la liberté professionnelle et le droit de travailler art. 15, les libertés d’entreprise art. 16 et de propriété art. 17, l’égalité entre hommes et femmes en matière de rémunération, de travail etc. art. 23, les droits de l’enfant art. 24, les droits spécifiques, notamment participatifs, des personnes âgées art. 25 et des personnes handicapées art. 26, le droit à l’information et à la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise art. 27, le droit de négociation et d’actions collectives art. 28, le droit d’accès aux services de placement art. 29, le droit à la protection en cas de licenciement injustifié art. 30, le droit à des conditions de travail justes et équitables art. 31, l’interdiction du travail des enfants et la protection des jeunes au travail art. 32, la protection de la vie familiale et professionnelle art. 33, le droit à la sécurité sociale et à l’aide sociale art. 34, le droit à la protection de la santé art. 35, et le droit d’accès aux services d’intérêt économique général art. 36380. c La dimension humaine » de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe OSCE Aboutissement d’un processus politique ayant débuté lors de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe, dont l’objectif initial, en 1975, avait été celui de créer un cadre diplomatique de coopération entre l’Est et l’Ouest »381, à savoir entre tous les Etats européens, rejoints par le Canada et les Etats-Unis, l’OSCE382 s’est petit à petit dotée d’un programme destiné à garantir les droits de l’Homme et les libertés fondamentales. Connu sous l’appellation de dimension humaine », ce programme politique n’a cessé de se développer depuis lors et prévoit même un certain nombre de mécanismes politiques de contrôle383. principes ne ménageant aucun droit subjectif, seuls les art. 12 al. 1, 15 al. 3, 20, 21, 23, 28 et 31 étant justiciables. 380 Pour ce qui est de la protection des consommateurs article 38 ChUE, il serait à la rigueur possible de lui découvrir des racines sociales, dans la mesure où, à l’instar des travailleurs, le groupe des consommateurs comptait parmi la partie socialement faible ou fragilisée. 381 ROUGET, Guide 2000, 53. 382 L’OSCE, qui dépasse le cadre européen, a succédé aux cycles de conférences initiés en 1975 à Helsinki. Elle s’est dotée d’infrastructures et d’institutions permanentes et a ainsi pu accéder au rang d’organisation internationale à partir de 1994. 383 Très sommairement, les étapes décisives de cette évolution sont l’Acte final de Helsinki, du 1er août 1975 ; la dimension humaine » et son mécanisme de suivi élaborés lors de Conférence de Vienne de 1989 ; les Conférences de Copenhague et de Paris en 1990, de Moscou en 1991, de Prague et d’Helsinki en 1992. La dimension humaine est régulièrement abordée lors des conférences et sommets organisés au sein de l’OSCE, dont les actes finaux peuvent être consultés sur le site de l’organisation ; se reporter à la rubrique dimension humaine » Qui plus est, la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, du 21 novembre 1990, a instauré le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’Homme BIDDH, à Varsovie, qui sert de cadre à Chapitre premier Repères historiques 75 A côté de ses activités liées à la garantie du droit des minorités, de l’Etat de droit, de la démocratisation et de la liberté des médias, ledit programme englobe aussi des éléments liés aux droits de l’Homme, parmi lesquels la liberté d’association, le droit à l’éducation et l’égalité des sexes jouent un rôle essentiel384. Toutefois, il convient de souligner que les instruments élaborés sous les auspices de l’OSCE demeurent éminemment politiques et préconisent des solutions et mécanismes de contrôle de caractère diplomatique385. Leur étude détaillée dépasserait le cadre juridique du présent ouvrage. La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été proclamée par le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne à Nice le 7 décembre 2000. Après quelques modifications, elle a été de nouveau proclamée le 12 décembre 2007. Ce n’est qu’avec l’adoption du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009 que la charte a directement pris effet, comme prévu à l’article 6, paragraphe 1, du traité UE, et qu’elle est ainsi devenue contraignante en droit européen. Elle a le même statut juridique que les traités de l’UE. Pour célébrer les 20 ans de la Charte des droits fondamentaux », le Centre de documentation du Centre d’information sur les institutions européennes situé au 1er étage du Lieu d’Europe vous propose une sélection de brochures et documents à télécharger sur cette thématique. Rapport sur les droits fondamentaux 2021 Fundamental rights report 2021 FRA — Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 2021 – 296p – Brochure Rapport sur les droits fondamentaux 2021 Avis de la FRA FRA — Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 2021 – 29p – Brochure Justice et droits fondamentaux DG Communication, Commission européenne – 2019 – 2p – Fiches info – Télécharger le document Consulter la liste compète de notre sélection de documents par Fabrice Riem CDRE L’articulation des différents contrôles auxquels sont désormais soumises les dispositions légales pourrait conduire les justiciables à pousser, cette fois contre le droit de l’Union européenne, ce cri que Faust adresse à Méphisto avec toi je suis toujours dans l’incertain ». En l’espèce, une disposition du Code français du travail, son article est jugée contraire au droit de l’Union européenne, mais elle demeure applicable… Explications d’une récente jurisprudence de la Cour de justice CJUE, gde ch., 15 janvier 2014, aff. C-176/12, Association de médiation sociale. En France, l’élection des délégués du personnel et la désignation des délégués syndicaux sont obligatoires dès lors que sont franchis certains seuils d’effectifs définis par le Code du travail. L’article L. 1111-3 du même Code exclut cependant des effectifs les apprentis et les contrats aidés dans le but affiché de favoriser l’emploi des jeunes et des personnes en difficulté. Un litige s’était élevé dans une association de médiation sociale, employeur de droit privé d’une centaine de salariés, mais dont l’effectif pris en compte, en application de cette disposition, était inférieur à 11 salariés, empêchant ainsi la mise en place d’institutions représentatives du personnel. Un syndicat de salariés – la CGT – qui entendait désigner un représentant de la section syndicale – prétendait que ce mode de calcul des effectifs était contraire au droit de l’Union européenne. Le 11 avril 2012, la Cour de cassation Cass. soc., 11 avril 2012, Europe 2012, chr. 3, saisie d’un pourvoi contre une décision ayant accueilli les arguments du syndicat, devait poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes 1 le droit fondamental relatif à l’information et à la consultation des travailleurs, reconnu par l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, tel que précisé par les dispositions de la directive du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs peut-il être invoqué dans un litige entre particuliers aux fins de vérifier la conformité d’une mesure nationale de transposition de cette directive ? 2 Dans l’affirmative, ces mêmes dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une disposition législative nationale excluant du calcul des effectifs de l’entreprise, notamment pour déterminer les seuils légaux de mise en place des institutions représentatives du personnel, les travailleurs titulaires de contrats aidés ? Le litige revenait ainsi à poser la question de l’effet direct horizontal de l’article 27 de ladite Charte. La réponse à cette question s’est inscrite dans le contexte d’une véritable saga judiciaire convoquant tour à tour juges du fond, Conseil constitutionnel, Cour de cassation et Cour de justice de l’Union européenne. Cette saga peut être retracée en trois actes. Acte I. L’incompatibilité de l’article L. 1111-3 du Code du travail avec le droit de l’Union. L’incompatibilité avec le droit de l’Union de l’article L. 1111-3 du Code du travail était une affaire entendue. La Cour de justice avait déjà été interrogée par le Conseil d’Etat français sur l’interprétation de la directive du 11 mars 2002 Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne à propos d’une disposition analogue écartant les salariés de moins de 26 ans du décompte des effectifs. Un tel mode de calcul des effectifs, qui exclut – même temporairement – certaines catégories de travailleurs a pour conséquence de soustraire certains employeurs aux obligations prévues par la directive et de priver leurs travailleurs des droits reconnus par ladite directive » ; il est ainsi de nature à vider lesdits droits de leur substance et ôte à la directive son effet utile » CJCE, 2ème ch., 18 janvier 2007, CGT, aff. C-385/05. En conséquence de quoi le Conseil d’Etat avait annulé le dispositif CE, 6 juillet 2007, n° 283892. Acte II. La constitutionnalité de l’article L. 1111-3 du Code du travail. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel avait, lui, validé ce texte. En excluant les apprentis et les salariés bénéficiaires de contrats aidés du calcul de l’effectif au regard des divers seuils fixés en vue d’assurer la représentation du personnel, […] le législateur a entendu alléger les contraintes susceptibles de peser sur les entreprises afin de favoriser l’insertion ou le retour de ces personnes sur le marché du travail », Cons. const., déc., 29 avr. 2011, n° 2011-122 QPC. Le Tribunal d’instance de Marseille devait cependant écarter l’application de l’article L. 1111-3 en raison de sa contrariété au droit de l’Union, validant ainsi la désignation du délégué syndical, au motif qu’en l’absence des exclusions prévues par le texte litigieux, l’effectif de l’association en cause dépassait largement le seuil des 50 salariés ». C’est ainsi que, sur pourvoi de l’association, la Cour de cassation a posé à la Cour de Luxembourg les questions préjudicielles précitées et ouvert l’acte III de cette saga judiciaire. Acte III. Circonvolutions autour de l’effet direct horizontal de la Charte des droits fondamentaux. L’Acte III s’ouvre sur une scène sans surprise l’article L. 1111-3 n’est pas conforme au droit de l’Union. Mais la difficulté était ailleurs s’agissant d’un litige opposant des personnes privées, autrement dit d’un litige horizontal, les dispositions de la directive ne semblaient pas pouvoir être appliquées directement, ce que confirma la Cour de justice dans une dernière scène dont l’issue n’avait cependant rien d’évident en raison de l’avis contraire de l’Avocat général. Scène 1. Où la Cour confirme l’incompatibilité du texte litigieux avec le droit de l’Union. La CJUE rappelle avoir déjà considéré dans son arrêt CGT de 2007 que la directive de 2002 définit le cadre des personnes à prendre en considération lors du calcul des effectifs de l’entreprise et que les Etats membres ne sauraient exclure dudit calcul une catégorie déterminée de personnes entrant initialement dans ce cadre » pt 24 pour ne pas vider lesdits droits de leur substance » et ôter à cette directive son effet utile pt 25. L’article 3 de la directive doit donc être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale qui exclut les travailleurs titulaires de contrats aidés du calcul des effectifs de l’entreprise dans le cadre de la détermination des seuils légaux de mise en place des institutions représentatives du personnel. Toutefois, si la directive remplit les conditions requises pour produire un effet direct » pt 35, il résulte d’une jurisprudence constante que celle-ci ne saurait trouver application en tant que telle dans le cadre d’un litige qui oppose exclusivement des particuliers » pt 36. L’absence d’effet direct horizontal des directives est en effet régulièrement rappelée par la Cour depuis son arrêt Marshall CJCE, 26 février 1986, aff. 152/84. C’est en arriver à l’aspect le plus intéressant de la question posée par la Cour de cassation. Celle-ci portait moins sur la conformité du dispositif français à la directive que sur les conséquences d’une incompatibilité attendue que doit faire le juge national face à des dispositions nationales qui ne peuvent être interprétées conformément au droit de l’Union européenne ? La Cour de cassation s’était placée sur le terrain de la Charte des droits fondamentaux et demandait si son article 27 qui proclame le droit à l’information et à la consultation des travailleurs pouvait être invoqué dans un litige entre particuliers afin d’écarter l’article L. 1111-3 non conforme à la directive. L’enjeu est de taille l’effet direct horizontal de l’article 27 de la Charte viendrait en ce cas pallier l’absence d’effet direct horizontal des directives. Sur ce point, la Cour n’a pas suivi les conclusions de son Avocat général. Scène 2. Où l’Avocat général estime que l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux peut être invoqué dans un litige entre particuliers. Dans son arrêt du 11 avril 2012, la Cour de cassation avait jugé que les articles 51 champ d’application et 52 portée des droits garantis de la Charte des droits fondamentaux ne limitaient pas la faculté d’invoquer ses dispositions dans des litiges de nature horizontale. Cette analyse est partagée par l’avocat général Cruz Villallon qui estime, dans ses très riches conclusions présentées le 18 juillet 2013, que rien, dans l’article 51, §1, de la Charte, ne permet d’exclure la pertinence des droits fondamentaux pour les relations de droit privé » pt 32. Le sens de cette disposition, poursuit-il, est d’introduire, en premier lieu, la summa divisio entre les droits’ et les principes’ ». M. Cruz Villallon envisage alors la possibilité d’invoquer un principe » dans un litige entre particuliers et définit les conditions pour qu’un droit fondamental puisse être qualifié de principe ». Il propose que soit consacré un principe chaque fois que le dispositif né du TFUE ou d’une charte est concrétisé » par une directive, ce qui est le cas en l’espèce. La conséquence devrait être qu’en pareil cas, la CJUE devrait consacrer l’application directe du texte et laisser inappliquée une disposition nationale contraire au droit de l’Union. La conclusion de l’Avocat général est nette l’article 27 de la Charte … tel que concrétisé de manière essentielle et immédiate » par l’article 3 de la directive de 2002 peut être invoqué dans un litige entre particuliers, avec pour éventuelle conséquence la non application de la législation nationale » pt 98. Scène 3. Où la Cour considère que l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux ne se suffit pas à lui-même pour conférer aux particuliers un droit invocable en tant que tel. Les défendeurs avaient cherché à s’appuyer sur la motivation de l’arrêt Kücükdeveci selon laquelle il incombe à la juridiction nationale, saisie d’un litige entre particuliers, d’assurer le respect du principe de non-discrimination en fonction de l’âge, tel que concrétisé par la directive 2000/78, en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire de la réglementation nationale » CJUE, gde ch., 19 janvier 2010, aff. C-555/07. Si l’article 21 de la Charte est doté d’un effet direct horizontal, c’est parce qu’il se suffit à lui-même, la directive ne faisant que concrétiser, sans le consacrer » pt 50 un principe général du droit de l’Union. En l’espèce, la Cour considère que, contrairement au principe de non-discrimination CDFUE, art. 21 invoqué dans l’arrêt Kücükdeveci, l’article 27 de la Charte ne créé pas, en lui-même, un droit subjectif dans le chef des particuliers. Si cette disposition a bien vocation à s’appliquer dans l’affaire en cause, la Cour estime que cet article doit être précisé par des dispositions du droit de l’Union ou du droit national pour pouvoir produire pleinement ses effets. Or, l’interdiction d’exclure du calcul des effectifs de l’entreprise une catégorie déterminée de travailleurs interdiction qui résulte de l’article 3 de la directive de 2002 ne saurait être déduite, en tant que règle de droit directement applicable », du libellé de l’article 27 de la Charte pt 46. Contrairement aux circonstances ayant donné lieu à l’arrêt Kücükdeveci, l’article 27 ne se suffit donc pas à lui-même pour conférer aux particuliers un droit invocable en tant que tel pt 47. En dépit de l’atteinte au droit fondamental des salariés à la participation, l’employeur ne peut être tenu responsable du défaut d’application de la directive alors qu’il n’a fait qu’appliquer une disposition du Code du travail. Dans l’attente de la suppression, par le législateur, de l’article L. 1111-3, non conforme au droit de l’Union, il ne reste aux personnes lésée par la non-conformité du droit national que la possibilité de chercher à se prévaloir de la jurisprudence issue de l’arrêt du 19 novembre 1991, Francovich C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I‑5357, pour obtenir, le cas échéant, réparation du dommage subi. Gageons que cet arrêt ne sera pas de nature à renforcer le dialogue entre citoyens et institutions européennes », objectif affiché comme l’un des grands enjeux » de l’année européenne du citoyen 2013. Mais 2013 est déjà loin…

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